Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L115-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre V : Lutte contre la fraude
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre V : Lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000051829862
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L115-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 2 juillet 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :
2. 1° De 50 % en cas de manquement délibéré ;
3. 2° De 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
4. La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.
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