Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L115-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre V : Lutte contre la fraude
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre V : Lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000051829862
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L115-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :

2. 1° De 50 % en cas de manquement délibéré ;

3. 2° De 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.

4. La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051829862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.