Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L122-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
  3. Chapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable
IdentifiantLEGIARTI000031367431
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

2. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.