Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L122-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
Chapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable
IdentifiantLEGIARTI000031367431
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
2. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.