Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L124-2

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
  3. Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037309250
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L124-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.

2. Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :

3. 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;

4. 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

5. Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

6. Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

Nota : Conformément à l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037309250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.