Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L124-2
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037309250
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L124-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.
2. Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
3. 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
4. 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
5. Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
6. Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
Nota : Conformément à l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi.
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