1. Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L131-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000031367439
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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