Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L132-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre II : Consultation ouverte sur internet
Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
IdentifiantLEGIARTI000031367447
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L132-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation.
2. Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.