Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L132-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre II : Consultation ouverte sur internet
  4. Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
IdentifiantLEGIARTI000031367449
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L132-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.