Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L132-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre II : Consultation ouverte sur internet
Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
IdentifiantLEGIARTI000031367449
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L132-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.