Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L134-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre IV : Enquêtes publiques
  4. Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000031367469
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L134-31 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.