1. Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L134-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000031367469
Texte parentLEGITEXT000031366350
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