Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L134-33

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre IV : Enquêtes publiques
  4. Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000042655417
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L134-33 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l'article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

2. 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

3. 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.