Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L134-33
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000042655417
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L134-33 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l'article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
2. 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
3. 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales.
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