Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L211-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Modalités
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Motivation
Section 2 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000031367515
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L211-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
2. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.