Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L211-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Motivation
  4. Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
IdentifiantLEGIARTI000048600728
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L211-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

2. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.