Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L211-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles spécifiques à certains organismes
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Motivation
Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
IdentifiantLEGIARTI000048600728
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L211-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
2. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.