Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L211-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles spécifiques à certains organismes
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Motivation
Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
IdentifiantLEGIARTI000031367521
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
2. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.