Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L212-1
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Signature
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Signature
IdentifiantLEGIARTI000051740675
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
2. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.