1. Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L221-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367538
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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