Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L221-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
  4. Section 2 : Règles particulières de publication
  5. Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
IdentifiantLEGIARTI000031677774
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031677774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.