1. Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L221-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 2 : Règles particulières de publication
- Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
IdentifiantLEGIARTI000031677770
Texte parentLEGITEXT000031366350
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