Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L221-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
  4. Section 2 : Règles particulières de publication
  5. Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère
IdentifiantLEGIARTI000031367581
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-17 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.