Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L221-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Règles particulières de publication
Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère
IdentifiantLEGIARTI000031367581
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-17 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.