1. Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L221-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Actes réglementaires
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
- Sous-section 1 : Actes réglementaires
IdentifiantLEGIARTI000031367546
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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