Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L221-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Actes réglementaires
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
  4. Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
  5. Sous-section 1 : Actes réglementaires
IdentifiantLEGIARTI000031367551
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.

2. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.