Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L221-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Actes réglementaires
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
Sous-section 1 : Actes réglementaires
IdentifiantLEGIARTI000031367551
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
2. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.
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