Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L221-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Actes réglementaires
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
  4. Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
  5. Sous-section 1 : Actes réglementaires
IdentifiantLEGIARTI000031367553
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :

2. 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;

3. 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;

4. 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.