Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Actes réglementaires
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
- Sous-section 1 : Actes réglementaires
IdentifiantLEGIARTI000031367553
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
2. 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
3. 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
4. 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.