Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L221-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 3 : Décisions individuelles
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
  4. Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
  5. Sous-section 3 : Décisions individuelles
IdentifiantLEGIARTI000031367561
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-8 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.