Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
Sous-section 3 : Décisions individuelles
IdentifiantLEGIARTI000031367561
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-8 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.