Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L221-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Règles particulières de publication
Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
IdentifiantLEGIARTI000031367567
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L221-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.