Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L231-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES
  3. Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites
  4. Section 2 : Exceptions
  5. Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
IdentifiantLEGIARTI000031367619
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

2. 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

3. 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

4. 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

5. 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

6. 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.