Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L231-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES
Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites
Section 2 : Exceptions
Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
IdentifiantLEGIARTI000031367619
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
2. 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
3. 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
4. 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
5. 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
6. 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.