Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L232-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Communication des motifs
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES
  3. Chapitre II : Garanties procédurales
  4. Section 2 : Communication des motifs
IdentifiantLEGIARTI000031367639
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L232-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

2. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.