1. Au sens du présent titre, on entend par :
2. 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
3. 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
1. Au sens du présent titre, on entend par :
2. 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
3. 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.
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