Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L242-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre II : Les décisions créatrices de droits
  4. Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000031367657
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.