Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre II : Les décisions créatrices de droits
- Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000031367659
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L242-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
2. 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
3. 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.
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