Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L242-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre II : Les décisions créatrices de droits
  4. Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000031367659
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L242-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :

2. 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;

3. 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.