Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L242-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre II : Les décisions créatrices de droits
  4. Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire
IdentifiantLEGIARTI000031367663
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L242-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.