1. Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L243-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Abrogation
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits
- Section 1 : Abrogation
IdentifiantLEGIARTI000031367675
Texte parentLEGITEXT000031366350
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