Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L243-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Abrogation
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits
Section 1 : Abrogation
IdentifiantLEGIARTI000031367677
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L243-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
2. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
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