Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L243-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Abrogation
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits
  4. Section 1 : Abrogation
IdentifiantLEGIARTI000031367677
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L243-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.

2. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.