1. Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L243-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Retrait
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits
- Section 2 : Retrait
IdentifiantLEGIARTI000031367683
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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