Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L311-1
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Etendue du droit à communication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 1 : Etendue du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000033218946
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.