Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L311-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Etendue du droit à communication
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
  4. Section 1 : Etendue du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000031367703
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L311-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

2. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

3. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.