Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L311-3-1
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Etendue du droit à communication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 1 : Etendue du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000033205535
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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