Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L311-9
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Modalités du droit à communication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 2 : Modalités du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000033218942
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
2. 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
3. 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
4. 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
5. 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6.