Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L312-1

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
  4. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000033218954
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L312-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033218954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.