Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Règles générales
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
- Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000033218954
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L312-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
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