Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L312-1-1
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Règles générales
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000033205512
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L312-1-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
2. 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
3. 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
4. 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
5. 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
6. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
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