Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L312-1-3

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
  4. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000033205516
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L312-1-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033205516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.