1. Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L312-1-3
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Règles générales
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
- Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000033205516
Texte parentLEGITEXT000031366350
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