Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L312-3
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000037309778
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L312-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.
2. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
3. Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
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