Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L321-4

Article en vigueur depuis le 7 avril 2017.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  3. Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
IdentifiantLEGIARTI000033219118
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L321-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 7 avril 2017)Légifrance →

1. I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.

2. II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :

3. 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;

4. 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;

5. 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.

6. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033219118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.