Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L322-1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre II : Règles générales
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  3. Chapitre II : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032255220
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L322-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032255220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.