Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L322-5
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Règles générales
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre II : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032255224
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L322-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
2. Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
3. Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
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