1. Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L322-6
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre II : Règles générales
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre II : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000033219056
Texte parentLEGITEXT000031366350
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