1. La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L324-2
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre IV : Redevance
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Redevance
IdentifiantLEGIARTI000032255238
Texte parentLEGITEXT000031366350
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