1. La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L325-1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre V : Droit d'exclusivité
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre V : Droit d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000032255248
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.