1. Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L325-2
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre V : Droit d'exclusivité
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre V : Droit d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000032255250
Texte parentLEGITEXT000031366350
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