1. Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L325-4
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre V : Droit d'exclusivité
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre V : Droit d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000032255254
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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