1. Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L325-7
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre V : Droit d'exclusivité
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre V : Droit d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000033219064
Texte parentLEGITEXT000031366350
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