Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L342-3
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000033219087
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L342-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.
2. Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux.