Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L411-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Règles générales
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367829
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
2. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
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