Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L411-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales
  1. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367833
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L411-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.